Couper la rente de liquidité : faire contribuer les banques sur la rémunération qu’elles perçoivent sur leurs réserves excédentaires à la Banque de France, tant que l’Eurosystème ne l’a pas réduite

Mesure
M2.24
Horizon
2030

Instaurer une contribution temporaire et modérée sur la rémunération perçue par les établissements de crédit au titre de leurs dépôts excédentaires auprès de la Banque de France, qui s'éteint dès que l'Eurosystème élargit les réserves obligatoires non rémunérées. Ce que les rachats de dette publique ont créé, l'État cesse d'en payer la rente.

La Banque de France détenait 488 Md€ de titres publics mi-2026 au titre des programmes de rachat de l’Eurosystème, sans en avoir revendu un seul. Les intérêts de ces titres français lui reviennent sans être partagés avec les autres banques centrales, et l’État est son actionnaire unique : en vision consolidée, ces titres coûtent peu. Ce qui coûte, c’est la rémunération versée aux banques sur les réserves créées par ces rachats. Quand les taux ont monté, elle a fait plonger les comptes de la Banque de France : perte ordinaire de 12,4 Md€ en 2023, résultat net de –7,7 Md€ en 2024, ni impôt ni dividende versés à l’État au titre de 2023. Le résultat est redevenu positif en 2025, mais le mécanisme demeure. Les réserves obligatoires, fixées à 1 %, ne sont plus rémunérées depuis septembre 2023. Plusieurs États ont par ailleurs instauré des contributions exceptionnelles sur la marge d’intérêts de leurs banques, comme l’Espagne, l’Italie et la Lituanie.

Contribution sur la rente de liquidité, articulée en cinq principes : (1) Assiette — la rémunération perçue par les établissements de crédit sur leurs dépôts excédentaires auprès de la Banque de France, au-delà d’une franchise. (2) Taux modéré — fixé pour ne prélever qu’une fraction de cette rémunération, afin de préserver la transmission de la politique monétaire et le financement de l’économie. (3) Caractère transitoire — extinction automatique dès que l’Eurosystème élargit les réserves obligatoires non rémunérées (M32.10) ou lorsque le taux de la facilité de dépôt passe sous un seuil fixé par la loi. (4) Avis préalable de la BCE — sollicité comme le prévoient les traités pour tout projet de réglementation nationale dans son domaine de compétence. (5) Affectation — intégralement au désendettement, dans le cadre du double régime de la dette (M2.17). On ne brûle pas les titres, on coupe la rente.

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