Graver dans la loi organique l'engagement que l'État ne fera jamais défaut et ne modifiera jamais unilatéralement les conditions de ses titres de dette négociable, quel qu'en soit le détenteur. En contrepartie, assumer la renégociation souveraine de la dette politique : contributions européennes, rente de liquidité, contrats et engagements hors marché, créances sur l'étranger.
Qui détient la dette de la France ? Fin 2025, 56 % de la dette négociable de l’État était détenue par des non-résidents (Agence France Trésor). La Banque de France en détenait 488 Md€ mi-2026 au titre des programmes de rachat de l’Eurosystème. Le reste est porté par les banques, les assureurs, l’assurance-vie et les fonds, c’est-à-dire par l’épargne des Français. Annuler une partie de cette dette, c’est donc frapper d’abord les épargnants français. Épargner les seuls créanciers étrangers serait contraire à la libre circulation des capitaux (article 63 du TFUE) et impraticable, puisque les titres s’échangent chaque jour. Et un État qui doit lever 339,7 Md€ en 2027 et fait défaut ne trouve plus de prêteur : il doit équilibrer son budget du jour au lendemain, bien plus brutalement que tout plan d’économies.
La capacité juridique existe : les titres d’État relèvent du droit français et comportent depuis 2013 des clauses d’action collective, et la Cour européenne des droits de l’homme a jugé en 2016 (Mamatas et autres c. Grèce) que la décote imposée en 2012 aux porteurs de titres grecs ne violait pas leur droit de propriété. C’est une arme de dernier recours, ruineuse pour qui s’en sert. L’histoire montre où se trouve la vraie marge souveraine : en décembre 1932, la Chambre a refusé de payer l’échéance des dettes de guerre dues aux États-Unis, et le gouvernement Herriot est tombé sur ce vote. C’était une dette entre États, une dette politique. Confondre les deux nourrit à la fois le fantasme de l’annulation et la paralysie.
Doctrine du double régime de la dette, articulée en cinq principes : (1) Un engagement organique — l’État honore ses titres de dette négociable à leur échéance et à leurs conditions. Aucune loi ne peut en modifier rétroactivement les termes, en différer le paiement ou en réduire la valeur, quel que soit le détenteur, Banque de France comprise. (2) Une définition légale de la dette politique — contributions et engagements envers l’Union européenne, rémunération des réserves de banque centrale, contrats administratifs de long terme et partenariats public-privé, garanties, créances de la France sur des États étrangers. (3) Une renégociation souveraine assumée — cette dette politique se renégocie par les voies que le droit offre à l’État : unanimité européenne (M32.9), position dans le débat sur l’Eurosystème (M32.10), compétence fiscale nationale (M2.24), prérogatives de puissance publique sur les contrats (M2.25), conditions posées à ses débiteurs (M23.41). (4) Ni annulation ni perpétuation des titres détenus par la Banque de France — la BCE a jugé en 2021 une telle annulation contraire aux traités, et elle serait sans effet sur le vrai coût, la rémunération versée aux banques sur leurs réserves, que traitent M32.10 et M2.24. (5) Un engagement qui paie — il fonde la confiance des épargnants à qui l’on propose le Bon de la Nation (M2.18) et réduit la prime de risque exigée de la France. Renoncer au défaut, c’est emprunter moins cher.
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