Neutralité et probité de la magistrature : pas de prise de position partisane, patrimoine déclaré, recrutement ouvert

Domaine
Justice
Mesure
M3.19
Horizon
2030

Un magistrat a le droit d'avoir des opinions, de se syndiquer et de défendre sa profession. Il n'a pas le droit de faire campagne. La règle existe depuis 1958, mais elle est floue et rarement sanctionnée. Coalition Nationale la rend claire et effective : aucune prise de position publique pour ou contre un parti ou un candidat, y compris sous une casquette syndicale, sanction disciplinaire en cas de manquement, et récusation de droit du magistrat qui s'est exprimé contre le camp d'une partie. Dans le même mouvement, les fonctions exposées à la corruption déclarent leur patrimoine, et la magistrature s'ouvre davantage aux parcours extérieurs. Une justice neutre, qui protège aussi ses juges des attaques.

L’article 10 de l’ordonnance statutaire de 1958 interdit au corps judiciaire toute délibération politique, et aux magistrats toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement ainsi que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve. Le droit syndical des magistrats est reconnu et protégé par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Entre ces deux principes, la frontière reste mal tracée. En 2013, un affichage découvert dans les locaux d’un syndicat de magistrats a valu à son ancienne présidente une condamnation pour injure publique en 2019. Après la dissolution de juin 2024, un syndicat de magistrats a pris publiquement position contre un parti politique, ce que d’autres organisations de magistrats ont elles-mêmes jugé contraire à la neutralité.

Le soupçon court dans les deux sens. Après la condamnation d’une responsable de parti en mars 2025, des magistrats ont été désignés nommément et menacés, au point qu’une enquête a été ouverte. Interdire aux syndicats de s’exprimer, comme certains le proposent, se heurterait au droit européen et ne réglerait rien pour le justiciable. La bonne réponse est individuelle et procédurale : une obligation claire, une sanction réelle, et un droit du justiciable à ne pas être jugé par un magistrat qui a publiquement pris parti. Côté probité, la loi organique de 2016 impose une déclaration d’intérêts à tous les magistrats mais ne soumet à déclaration de patrimoine que les chefs de juridiction et de parquet. Or l’essor du narcotrafic expose désormais les fonctions d’instruction et de poursuite spécialisées à des tentatives de corruption que le statut doit anticiper.

Quatre volets :

  • Neutralité précisée. La loi organique interdit à tout magistrat en activité de prendre publiquement position pour ou contre un parti, une liste ou un candidat, par quelque moyen que ce soit, y compris en qualité de responsable d’une organisation professionnelle. La liberté syndicale reste entière pour la défense des intérêts professionnels et le débat sur la justice, ses moyens et ses lois. Le manquement constitue une faute disciplinaire, instruite par le CSM.
  • Récusation de droit. Le magistrat qui a publiquement pris position contre une partie, son parti ou son camp politique se déporte, et à défaut sa récusation est de droit (M3.18). Le justiciable n’a plus à prouver un préjugé, il lui suffit de produire la prise de position.
  • Probité renforcée. Déclaration de situation patrimoniale auprès de la HATVP étendue aux juges d’instruction, aux juges des libertés et de la détention et aux magistrats des pôles et parquets spécialisés en matière économique, financière et de criminalité organisée, avec contrôles aléatoires et vérification de fin de fonction.
  • Recrutement ouvert. Dans le prolongement de la loi organique du 20 novembre 2023, deux années d’expérience professionnelle hors juridiction deviennent une condition d’accès aux premières fonctions pour les lauréats des concours étudiants, et la part des recrutements latéraux (avocats, juristes d’entreprise, enquêteurs, universitaires) est portée à un niveau substantiel, fixé par la loi de programmation.

Protection des magistrats. Symétriquement, la désignation nominative et les menaces visant un magistrat en raison de ses décisions sont poursuivies avec la plus grande fermeté, et la protection fonctionnelle est automatique. La critique des décisions est libre, l’intimidation des juges ne l’est pas. Articulation : M3.18 (récusation), M3.20 (responsabilité), M1.10 (formation des cadres de l’État).

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