Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de jours et d’horaires d’ouverture et de modalités du travail dominical et de soirée

Mesure
M18.14
Horizon
2030

Primauté absolue de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche pour : les jours d'ouverture, les horaires d'ouverture, les modalités du travail dominical, les modalités du travail en plage 20h-22h, les majorations conventionnelles supérieures aux planchers légaux. À défaut d'accord d'entreprise, primauté de l'accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié. Les accords de branche restrictifs antérieurs deviennent caducs sur ces matières au 1er janvier 2027.

L’ordonnance Macron de septembre 2017 a établi le principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche pour la majorité des matières (article L2253-3 du Code du travail), mais a maintenu treize matières en bloc indérogeable (article L2253-1) parmi lesquelles certaines dispositions relatives au temps de travail. Les accords de branche restent dans la pratique très restrictifs sur le travail dominical et de soirée — notamment dans le commerce (CCN Commerce de détail non alimentaire, CCN Commerce de l’habillement), dans les services (CCN Services à la personne), dans la restauration. Ces accords de branche, négociés par des syndicats de salariés et des organisations patronales souvent éloignées de la réalité de terrain des TPE-PME, bloquent en pratique la liberté d’organisation au niveau de chaque entreprise. Or les entreprises et leurs salariés sont les mieux placés pour ajuster les modalités concrètes (rotation, plannings, compensations spécifiques) aux contraintes locales. Le passage à la liberté généralisée d’ouverture (M18.10) doit s’accompagner du débridage de la négociation au niveau de l’entreprise.

Régime de primauté de l’accord d’entreprise articulé en six principes : (1) Modification de l’article L2253-1 du Code du travail — les jours et horaires d’ouverture, les modalités du travail dominical et de soirée, et les majorations conventionnelles supplémentaires sont retirés du bloc indérogeable de la branche, (2) Primauté absolue de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche pour ces matières — l’accord d’entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables, moins favorables ou différentes de l’accord de branche, dans la limite des planchers légaux fixés par M18.13 (majoration +50% net dimanche, +25% net soirée, droit de refus opposable, interdiction de discrimination) qui demeurent d’ordre public et ne peuvent en aucun cas être diminués, (3) À défaut d’accord d’entreprise ou de représentation syndicale, primauté de l’accord individuel écrit entre l’employeur et le salarié, dans le même cadre des planchers légaux, (4) Caducité au 1er janvier 2027 des stipulations des accords de branche antérieurs qui contredisent ces principes, sans préjudice de la possibilité de renégocier au niveau de la branche des dispositions supplétives applicables aux entreprises sans accord propre, (5) Articulation avec M18.13 — les planchers légaux (majoration +50% dimanche, +25% soirée, volontariat strict, interdiction de discrimination, sanction pénale) restent d’ordre public et ne peuvent en aucun cas être diminués par accord d’entreprise, (6) Articulation avec M18.10, M18.11 et M18.12 — l’accord d’entreprise peut ajuster l’application concrète des dispositions générales (par exemple : organisation des rotations dominicales, planning des heures de soirée, rotation équitable des volontaires, modalités de retour aux horaires standards) sans pouvoir limiter le droit de l’entreprise à ouvrir ni le droit du salarié à refuser. Cette mesure libère la négociation au plus près du terrain et neutralise le verrou implicite des accords de branche restrictifs.

Primauté absolue de l’accord d’entreprise (ou à défaut de l’accord avec le salarié) sur l’accord de branche concernant les jours et horaires d’ouverture, les modalités du travail dominical et de soirée, et les majorations conventionnelles supplémentaires au-delà des planchers légaux. Doctrine Travail Libre actée C204.

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