Depuis 2013, le garde des Sceaux ne peut plus donner d'instruction dans une affaire individuelle. Mais les parquets continuent de faire remonter vers la Chancellerie des informations sur les affaires sensibles, sans que les parties sachent ce qui a été transmis, à qui et quand. Coalition Nationale rend ce canal intégralement visible : chaque remontée journalisée, conservée et communiquée aux parties à la clôture de l'enquête, aucune remontée sur les actes d'enquête à venir, et un délit spécifique pour toute tentative d'influer sur une poursuite hors du cadre légal. Le Canada publie depuis 2006 toute directive ministérielle sur une poursuite au journal officiel. La France peut le faire.
La loi du 25 juillet 2013 a inscrit à l’article 30 du code de procédure pénale l’interdiction de toute instruction ministérielle dans une affaire individuelle. Cette avancée a produit un effet mesurable : en décembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a admis que les parquets français peuvent émettre un mandat d’arrêt européen, en s’appuyant notamment sur cette garantie statutaire. À l’inverse, la même Cour avait refusé cette qualité aux parquets allemands en mai 2019, parce qu’ils restent exposés à des instructions ministérielles individuelles. L’indépendance procédurale n’est donc pas une coquetterie : elle conditionne l’efficacité de la coopération pénale européenne.
Reste un angle mort. L’article 35 du code de procédure pénale organise l’information du ministre par les procureurs généraux, et les circulaires successives encadrent des « remontées d’information » sur les affaires signalées. Ce flux n’est ni journalisé de manière opposable, ni versé au dossier, ni connu de la défense. Chaque fois qu’une affaire touche un responsable politique, il nourrit le soupçon, dans tous les camps. En 2020, l’ancienne cheffe du parquet national financier a évoqué devant une commission d’enquête parlementaire des pressions de sa hiérarchie dans une enquête visant un candidat à la présidentielle de 2017, conduisant le chef de l’État à saisir le CSM. Que ces pressions aient existé ou non, le système ne permettait pas de trancher sur pièces. C’est précisément le défaut à corriger.
Cinq règles, opposables et contrôlées :
- Instructions générales publiques. Toute circulaire ou directive de politique pénale est publiée au Journal officiel et sur un registre en ligne, avec sa date et son champ.
- Remontées journalisées. Toute information transmise par un parquet à la Chancellerie ou à un cabinet ministériel sur une affaire individuelle est inscrite dans un registre sécurisé et horodaté : date, émetteur, destinataire, objet, contenu. Le registre est hébergé sur le cloud souverain (M20.1) et contrôlé par le CSM.
- Versement au dossier. Le journal des remontées concernant une affaire est communiqué à la juridiction et aux parties à la clôture de l’enquête ou de l’information, sous le contrôle d’un magistrat du CSM pour les seules exceptions de sécurité nationale et de terrorisme.
- Rien sur l’avenir. Les remontées portent exclusivement sur des actes accomplis. Aucune information préalable sur une perquisition, une garde à vue ou une mise en examen à venir ne peut être transmise hors de l’autorité judiciaire.
- Délit d’intervention. Création d’un délit spécifique pour tout membre du gouvernement, de cabinet ministériel ou de l’administration qui tenterait d’obtenir, d’infléchir ou d’empêcher une décision de poursuite dans une affaire individuelle en dehors des voies légales. Le procureur qui reçoit une telle sollicitation a l’obligation de la signaler au CSM.
Un rapport annuel du CSM au Parlement publie les statistiques du registre par ressort et par type d’affaire. Articulation : M3.15 (statut du parquet), M3.8 (FRANCE JUSTICE, accès du justiciable à son dossier), M20.1 (cloud souverain), M1.17 (transparence des outils numériques de l’État).
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